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Conditions générales de vente

LES PRÉSENTES CONDITIONS S’APPLIQUENT À VOTRE CROISIÈRE. VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT CAR VOUS SEREZ TENUS DE LES RESPECTER.Toutes les croisières présentées dans cette brochure sont proposées à la vente par MSC Crociere S.A., dite la « Société ».Dans les présentes Conditions particulières, comme indiqué ci-après, les expressions suivantes sont définies comme suit :Par « Réservation », on entend les mesures prises par le Passager pour conclure un Contrat avec la Société.   Par « Conditions de réservation », on désigne les conditions générales, ainsi que les informations contenues dans la brochure correspondante de la Société et/ou d’autres informations qui constituent les termes explicites de votre contrat avec la Société.Le « Transporteur » désigne la compagnie ou la personne en charge du transport du Passager d’un lieu à l’autre comme indiqué sur le billet de croisière, le billet d’avion ou tout autre titre de transport par route ; il est désigné dans ces documents comme « transporteur ». Les transporteurs comprennent le propriétaire et/ou l’affréteur et/ou l’opérateur et/ou ses employés et/ou les agents de tout fournisseur de transport.La « Société » désigne MSC Crociere S.A. dont le siège est sis 12-14, Chemin Rieu, CH-1208 Genève, Suisse, qui organise des Croisières et/ou Formules et les vend ou les propose à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un Agent de voyage.Les « Conditions de transport » regroupent les conditions qui régissent le transport aérien, maritime ou routier fourni par le Transporteur. Les Conditions de transport se réfèrent aux dispositions de la loi du pays du Transporteur et/ou aux conventions internationales qui peuvent limiter ou exclure la responsabilité du Transporteur. Des exemplaires des Conditions de transport de tous les Transporteurs sont à la disposition des Passagers sur simple demande.   Le « Contrat » désigne le contrat conclu entre la Société et le Passager concernant la Croisière (ou la Formule) correspondante et qui est attesté par l’émission de la facture de confirmation envoyée par la Société (ou ses Agents de voyage) au Passager.La « Croisière » désigne la croisière telle que décrite dans la brochure correspondante de la Société ou dans d’autres documentations produites par la Société ou en son nom.Les termes « Personne handicapée » ou « Personne à mobilité réduite » désignent toute personne dont la mobilité est réduite relativement à l’utilisation de transports en conséquence d’un handicap physique (sensoriel ou locomoteur, permanent ou temporaire), d’un handicap ou de troubles intellectuels ou psycho-sociaux ou de toute autre cause de handicap ou de troubles ou en conséquence de l'âge, et dont la situation requiert une attention et une adaptation appropriées à ses besoins spécifiques pour les services rendus disponibles à tous les passagers.Par « Force Majeure », on désigne un évènement fortuit et imprévisible indépendant du contrôle de la Société, comprenant les catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre, tempêtes, ouragans ou tout autre désastre), les guerres, invasions, actions d’ennemis étrangers, hostilités (déclarées ou non), guerres civiles, rébellions, révolutions, insurrections, opérations guerrières ou coups d’état, activités terroristes, nationalisations, sanctions gouvernementales, embargo, conflits sociaux, grève, interruption ou absence d’électricité ou de service téléphonique et/ou tout problème technique non prévisible de transport, y compris des modifications dues à un changement d'horaire ou à une annulation ou altération de vols, à un aéroport ou port fermé ou congestionné.Le « Forfait » désigne la croisière et le(s) vol(s) et/ou tout autre service d’hébergement avant et/ou après la croisière. Elle ne comprend ni les excursions à terre ni les services de navette qui ne sont pas inclus dans le prix du Forfait croisière.Le « Passager » représente toute personne nommée au moment de la confirmation de Réservation, sur la facture ou sur un billet émis par la Société.Par « Agent de voyage », on entend la personne qui vend ou met en vente la Croisière ou le Forfait créé par la Société ou pour le compte de la Société.Une « Excursion à terre » regroupe les excursions, voyages ou activités à terre qui ne font pas partie du Forfait de la Croisière et qui sont mis en vente par la Société à bord de ses navires.

1. PROCÉDURE DE RÉSERVATION ET ACOMPTE

1.1 Pour faire une Réservation, le Passager doit contacter la Société ou l’agent/le représentant autorisé par la Société.

1.2 En réservant une Croisière ou un Forfait, la personne effectuant la réservation confirme et accepte que toutes les personnes indiquées dans la demande de Réservation et sur la facture acceptent les Conditions de réservation et qu’elle a autorité pour accepter les présentes Conditions de réservation au nom de toutes les personnes mentionnées sur la demande de Réservation et sur la facture.

1.3 Au moment de la Réservation, un acompte non remboursable sauf stipulations contraires des présentes, de 25% par personne, est dû et payable par le Passager.

1.4 La Réservation sera complète et le Contrat sera effectif seulement une fois que la Société aura accepté la Réservation par envoi d’une facture de confirmation au Passager ou à l’Agent de Voyage du Passager.

2. CONTRAT

2.1 Un Contrat ne peut être conclu que sous réserve de la disponibilité de places pour la croisière concernée au moment de la Réservation. Aucun Contrat ne sera établi jusqu’au paiement de l’acompte ou du montant total et jusqu’à l’émission de la facture de confirmation.

2.2 Le paiement total doit être versé au plus tard 30 jours avant le départ. Les documents permettant d’effectuer la croisière seront remis lors du paiement de la totalité du prix.

2.3 Si le formulaire de réservation est réalisé moins de 30 jours avant le départ, le paiement intégral est exigible au moment de la Réservation.

2.4 Si le Passager ne paie pas le solde 30 jours avant le départ, la Société est en droit d’annuler la Réservation sans avis préalable et de facturer des frais d’annulation (en accord avec l’article 15 ci-dessous), que la croisière soit revendue ou non.

2.5 La Société se réserve le droit ou la faculté d'attribuer aux passagers une autre cabine que celle fixée avant l'embarquement, à condition qu'elle soit de catégorie identique ou supérieure.

3. PRIX ET GARANTIE DE PRIX

3.1 Aucune variation du prix du Contrat ne pourra être effectuée dans les 30 jours avant le départ ou une fois que la Société a reçu le paiement intégral.

3.2 La Société se réserve le droit de modifier, à tout moment, le prix du Contrat dans les délais décrits à la section 3.1 pour tenir compte des variations des :

a)       Frais de transport aérien ;
b)       Prix du carburant pour le paquebot ;
c)       Redevances, taxes et frais pour des services divers tels que les frais d’embarquement ou le débarquement dans les ports ou aéroports.

Les prix peuvent subir des augmentations ou des diminutions. Pour la section a) toute variation du prix du Forfait sera équivalente au montant supplémentaire facturé par la compagnie aérienne. Pour la section b) toute variation du prix de la formule Croisière sera équivalente à 0,33% du prix de la croisière pour chaque dollar d'augmentation du baril de carburant (Index NYMEX). Pour la section c) toute variation du prix du Forfait sera équivalente au montant total des frais.

3.3 Si l’augmentation est supérieure à 10% du prix total du Contrat, le Passager aura le droit de résilier le Contrat et d’être entièrement remboursé de la somme qu’il avait versée. Ce remboursement ne prévoit pas les primes d’assurance versées car elles sont dans tous les cas non remboursables.

3.4 Pour exercer son droit de résiliation, le Passager doit adresser une notification écrite à la Société le plus rapidement possible ou au plus tard dans les 15 jours ouvrés après réception de la notification d’augmentation du prix.

4. ASSURANCE

4.1 La Société recommande à chaque Passager de souscrire une police d’assurance appropriée, qui le couvre suffisamment à partir du moment où la réservation du séjour a été confirmée, jusqu'à la fin de la croisière, comme spécifié aux pages 272 ou une police équivalente.

5. PASSEPORTS ET VISAS

5.1 Les Passagers doivent être en possession d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité pour toute la durée de la Croisière. Selon l’itinéraire réservé et leur nationalité, les passagers devront être obligatoirement détenteurs d’un passeport en cours de validité pendant au moins 6 mois après la date de retour. Certains pays demandent des passeports à lecture optique avec une photo numérique, surtout en Russie et aux États-Unis.

5.2 La Société ne pourra être tenue responsable de la non-obtention du visa par le Passager, celle-ci étant la responsabilité individuelle du Passager.

6. APTITUDE À VOYAGER

6.1 La sécurité de tous les Passagers est d’une importance cruciale pour la Société : c'est pourquoi tous les Passagers garantissent qu’ils sont aptes à voyager en mer et par avion et que leur conduite ou leur état n’affectera pas la sécurité ou le confort du bateau ou de l’avion et des autres passagers et qu’ils peuvent être transportés en toute sécurité en accord avec les exigences en matière de sécurité applicables établies par les lois internationales, européennes ou nationales.

6.2  La Société se réserve le droit de demander au Passager de présenter des certificats médicaux attestant de son aptitude au voyage. La Société se réserve le droit de refuser l’accès à tout Passager qui, selon la Société et/ou le Transporteur, serait incapable de voyager ou dont la condition pourrait constituer un danger pour lui-même ou pour d’autres personnes pendant la Croisière ou encore dont l’accès et l’hébergement à bord du navire serait impossible. Afin de pouvoir envisager d’éventuelles solutions alternatives permettant cet accès et cet hébergement il est indispensable que le Passager ait fourni au moins 30 jours avant l’embarquement une information adéquate sur son handicap ou son besoin d’assistance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

6.3 Tout Passager dont la condition physique pourrait affecter son aptitude au voyage (considérant l’itinéraire du paquebot) doit présenter un certificat médical avant de réserver.

6.4 Nous conseillons aux femmes enceintes, à tout stade de la grossesse, de demander conseil auprès d’un médecin avant de partir en croisière.

6.5 La Société et/ou le Transporteur ne disposent pas à bord d’installations médicales pour réaliser un accouchement à bord. La Société ne peut ni accepter à bord ni transporter de Passagères enceintes de 24 semaines ou plus d’ici à la fin de la Croisière.

6.6  La Société se réserve le droit de refuser l’embarquement à toute Passagère en état avancé de grossesse et ne pourra pas être tenue responsable de ce refus.

6.7 Les Passagères enceintes de 23 semaines ou plus à la fin de la Croisière doivent obtenir un certificat médical confirmant leur aptitude au voyage à bord d’un paquebot (considérant l’itinéraire spécifique).
6.8 Dans le cas d’une réservation faite par une Passagère ignorant sa grossesse ou ne pouvant pas raisonnablement savoir qu’elle était enceinte au moment de la réservation, la Société remboursera la totalité du montant versé pour toute annulation de réservation, à condition que cette annulation soit communiquée dès qu’une Passagère prend connaissance de son état.

6.9 Si le Transporteur, le Commandant ou le Médecin du navire décident qu’un Passager est, pour quelque raison que ce soit, inapte au voyage, susceptible de nuire à la sécurité, ou qu’on pourrait lui refuser la permission de débarquer dans un port, ou que sa situation pourrait rendre le Transporteur responsable de son entretien, assistance ou rapatriement, le Commandant a le droit de refuser d’embarquer le Passager au port ou de débarquer le Passager dans un port ou de transférer le Passager dans une autre couchette ou cabine. Le Médecin de bord a le droit d’administrer les premiers secours, médicaments et thérapies, et/ou hospitaliser et/ou confiner le Passager dans l’hôpital du paquebot ou autres bâtiments similaires, si cette mesure est considérée comme nécessaire par le Médecin et que le Commandant donne son accord. Tout refus de coopérer de la part du Passager relativement à ce traitement pourra entraîner son débarquement dans un port, avec l’intervention éventuelle de la police locale ou des autorités compétentes et ni la Société ni le Transporteur ne pourront être tenus responsables des pertes ou dépenses du Passager ni pourront l’indemniser.

6.10 Lorsqu’un Passager se voit refuser le droit à l’embarquement en raison de son inaptitude au voyage, ni la Société ni le Transporteur ne sont tenus responsables envers le Passager.

7. PERSONNES HANDICAPÉES ET PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

7.1 La priorité de la Société est toujours le confort et la sécurité de ses Passagers et à cette fin, le Passager doit, au moment de la réservation, fournir le plus de détails possible relativement aux problèmes posés ci-dessous, de sorte que la Société puisse examiner son obligation de transport du Passager de façon sûre et faisable d'un point de vue opérationnel, en prenant en compte toute question concernant la conception du bateau du passager ou l'infrastructure du port ou l'équipement, y compris les gares maritimes, pouvant rendre impossibles l'embarquement, le débarquement ou le transport du Passager et avoir des conséquences sur la sécurité et le confort des Passagers.

7.2  Le Passager est prié de fournir tous les détails au moment de la réservation si le Passager est souffrant, infirme, handicapé ou à mobilité réduite. Le passager est prié de fournir tous les détails au moment de la réservation :

a) si le Passager a besoin d’une cabine spéciale pour handicapés, le nombre de ces cabines étant limité et la société souhaitant, dans la mesure du possible, loger le Passager de sorte qu'il soit installé confortablement et en toute sécurité le temps de la croisière. 

b) si le Passager a des exigences spéciales relatives aux sièges.

c) si le Passager a besoin d’apporter un équipement médical.

d) si le Passager a besoin d’amener un chien d'assistance reconnu à bord du navire. Veuillez noter que les chiens d’assistance sont soumis aux réglementations nationales.

7.3 Lorsque la Société le considère strictement nécessaire pour la sécurité et le confort du Passager et afin de permettre au Passager de bénéficier pleinement de la croisière, elle peut demander à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite d'être accompagnée par une autre personne capable de fournir l’assistance nécessaire à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite. Cette exigence dépend entièrement de l’évaluation de la Société des besoins du Passager en termes de sécurité et peut varier d’un navire à l’autre et/ou d’un itinéraire à l’autre. Les Passagers se déplaçant en fauteuil roulant sont priés de fournir leur propre fauteuil roulant pliable de dimensions standard et d’être également accompagnés d’un Passager en bonne santé et capable de les assister.

7.4 Si le Passager souffre d’une affection, d’un handicap ou d’une mobilité réduite nécessitant des soins personnels ou une supervision, ces soins ou cette supervision doivent être organisés par le Passager et à ses frais. Le navire ne peut pas fournir de services de relève, de soins personnels ou de supervision ou toute autre forme de soins pour les affections physiques, psychiatriques ou autres.


7.5 Si, au terme de l'évaluation attentive de la Société relativement aux besoins et aux exigences spécifiques du Passager, la Société conclut que le Passager ne peut pas être transporté de façon sûre et en accord avec les exigences de sécurité applicables, la Société peut refuser d’accepter une réservation ou l’embarquement d’une personne handicapée ou d’une personne à mobilité réduite pour des raisons de sécurité.

7.6 La Société se réserve le droit de refuser de transporter un Passager ayant mal informé la Société de ses handicaps ou ses besoins d’assistance lors de l’évaluation en connaissance de cause de celle-ci de la possibilité de transporter le Passager de façon sûre ou faisable du point de vue opérationnel pour des raisons de sécurité. Si le Passager n’est pas d’accord avec une décision de la Société en vertu des clauses 7.5 à 7.6 de ces Conditions Générales, le Passager peut adresser une réclamation écrite avec toutes les preuves à l’appui à la Société et le dossier sera étudié par le service juridique ou par le service dédié. 

7.7 La Société se réserve le droit de refuser de transporter tout Passager si, selon la Société et/ou le Transporteur, le transport de cette personne est impossible ou si des raisons de sécurité l’exigent en particulier en cas de danger pour le Passager ou pour les autres durant la Croisière.

7.8  Pour la sécurité et le confort du Passager, si le Passager prend connaissance entre la date de réservation du Forfait et la date de commencement du Forfait du fait qu’il aura besoin de soins spéciaux ou d’une assistance tels que précisés ci-dessus, le Passager est prié d’informer la Société immédiatement de sorte que celle-ci puisse évaluer en connaissance de cause si le Passager peut être transporté ou non de façon sûre ou possible d’un point de vue opérationnel.

7.9 Les Passagers infirmes ou les Passagers en fauteuil roulant ou à mobilité réduite pourraient ne pas être en mesure de descendre à terre dans les ports où le paquebot n’accoste pas. Une liste de ces ports est disponible sur demande écrite à la Société.

8. QUESTIONNAIRE DE SANTÉ PUBLIQUE

8.1  La Société et/ou le Transporteur et/ou les autorités sanitaires de tout port auront le droit d’élaborer à leur compte un questionnaire de santé publique. Le Passager devra fournir des informations précises concernant les symptômes de la maladie, incluant, sans s’y limiter, les problèmes gastro-intestinaux ou H1N1. Le Transporteur peut refuser d’embarquer tout Passager s’il considère (à sa discrétion) qu’il a des symptômes de maladies, y comprises les maladies virales ou bactériennes comprenant (mais pas seulement) le Norovirus et H1N1. Le refus du Passager de remplir le formulaire pourra entraîner l’interdiction d’embarquement.

8.2 Lorsque les Passagers sont victimes d’une maladie virale ou bactérienne à bord pendant la Croisière, le médecin de bord peut leur demander de ne pas quitter leur cabine pour des questions de santé et de sécurité.

9. ALLERGIES ALIMENTAIRES

9.1 Nous rappelons aux Passagers que certains aliments peuvent provoquer une réaction allergique en raison des intolérances à certains ingrédients. Si le Passager a des allergies connues ou des intolérances à un aliment, il est tenu d’en informer le Maître d’hôtel dès que possible après son embarquement sur le navire.

9.2 Il est de la responsabilité du Passager de s’assurer qu’il évite activement tout aliment auquel il est allergique. La Société prendra toute mesure raisonnable si elle est avertie par écrit au préalable de tout aliment ou ingrédient auquel le Passager a une réaction allergique et aidera le passager, dans les limites de la raison, à éviter de consommer tels aliments ou ingrédients si elle est avertie par le Passager avant de commander ces aliments.  La Société ne sera aucunement tenue responsable de la préparation de plats spéciaux pour le Passager ou de tout plat préparé consommé par le Passager.

10. ASSISTANCE MÉDICALE

10.1 Les Passagers doivent être en possession d’une assurance voyage complète couvrant les soins médicaux, les frais de rapatriement et les dépenses. 
10.2 Conformément à la Réglementation pour L’État du pavillon, le médecin à bord est qualifié et le centre médical à bord est équipé seulement pour les premiers soins et les états les moins préoccupants. Le Passager prend connaissance et accepte au moment de la Réservation que le centre médical ne soit pas équipé comme un hôpital à terre et que le Médecin n’est pas un spécialiste. Ni la Société, ni le Transporteur, ni le Médecin ne peuvent être tenus responsables envers le Passager de leur incapacité à traiter toutes les affections.

10.3  Le Passager reconnaît que, bien qu’il y ait un médecin qualifié à bord du navire, il a l’obligation et la responsabilité de demander l’assistance médicale si elle s’avère nécessaire pendant la Croisière et qu’il devra payer les frais médicaux à bord.

10.4 En cas de maladie ou d’accident, les Passagers doivent être débarqués à terre par la Société, le Transporteur et/ou le Commandant pour un traitement médical. Ni le Transporteur ni la Société ne peuvent se porter garants de la qualité des structures médicales disponibles ou des traitements aux escales ou à l’endroit où le Passager est débarqué. Les structures médicales et les normes varient d’un port à l’autre. Ni la Société ni le Transporteur ne peuvent se porter garants ou donner des garanties en matière de normes des traitements médicaux à terre.

10.5  L’opinion professionnelle du médecin concernant l’aptitude du Passager à s’embarquer sur le navire ou à continuer la Croisière est définitive et contraignante pour le Passager.

10.6  Pour les bébés de moins de 12 mois, il est recommandé de demander conseil auprès d’un médecin avant de réserver.

11. ÉQUIPEMENT MÉDICAL

11.1 Les Passagers doivent contacter le fabriquant ou le fournisseur afin de s’assurer que les appareils médicaux qu'ils souhaitent apporter à bord peuvent être utilisés en toute sécurité. Il est de la responsabilité des Passagers de s’occuper de la livraison aux docks avant le départ de tous les équipements médicaux et d’informer la Société avant la réservation de leur exigence d’équipement médical à bord de sorte que la Société puisse s’assurer que l’équipement médical peut être transporté en toute sécurité.

11.2 Il est de la responsabilité des Passagers de s'assurer que tous les équipements médicaux fonctionnent correctement et qu’ils disposent de suffisamment d'équipements et de fournitures jusqu'à la fin du voyage. Le navire ne transporte pas d'équipement de remplacement et l'accès aux soins et aux équipements à terre pourrait se révéler difficile et coûteux. Les Passagers doivent être capables de faire fonctionner tous les équipements.

12. MODIFICATIONS DES RÉSERVATIONS DEMANDÉES PAR LE PASSAGER

12.1  Conformément aux conditions énoncées dans la disposition 12.2 relatives aux demandes de modification de noms, d'autres changements aux réservations pourront être demandés après l'émission de la facture de confirmation jusqu’à 30 jours avant le départ, soumis à des frais administratifs d’au moins 90€ par personne et par modification. Tous autres frais générés par ces changements, dont les frais d'annulation et/ou les prix majorés appliqués par les compagnies aériennes ou par tout autre transporteur seront exclusivement à la charge du Passager.

12.2 Les changements de noms des réservations pourront être demandés jusqu'à 30  jours avant le départ et seront soumis à des frais de 90€ par personne. Les changements de noms demandés à moins de 30 jours du départ seront considérés comme une annulation. Les changements nominatifs ne sont pas toujours autorisés par les compagnies aériennes et par d'autres transporteurs lorsqu'ils sont demandés. La plupart des compagnies aériennes et des transporteurs considèrent les changements de noms comme une annulation et appliquent des frais en conséquence. Tout frais supplémentaire, dont les frais d'annulation et/ou les prix majorés appliqués par les compagnies aériennes ou par tout autre transporteur seront exclusivement à la charge du Passager.

12.3 La Société s’engage raisonnablement à répondre aux demandes du Passager concernant les dispositions prises pour le vol ; la Société ne pourra en aucun cas être tenue responsable des demandes de changement sur le vol qui ne pourront pas être satisfaites.

12.4 Les demandes de modification sur la Réservation reçues dans les 30 jours avant le départ seront traitées comme une annulation et les frais d’annulation détaillés à l’article 13 seront appliqués.

12.5  Au cas où les changements demandés par le Passager engendraient l'émission de nouveaux billets de croisière, outre les frais mentionnés ci-dessus, une majoration de 25€ par cabine sera appliquée pour couvrir les frais supplémentaires.

13. ANNULATION DE LA PART DU PASSAGER

13.2 Pour couvrir la perte estimée résultant de l’annulation, la Société prélèvera les frais d’annulation conformément au barème suivant :

Plus de 45 jours avant le départ : 90 € par personne
Entre 45 et 31 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
Entre 30 et 16 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
Entre 15 et 6 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
Moins de 6 jours avant le départ et non présentation le jour de l’embarquement au port de départ : 100% du montant du voyage

Dans le cas d’annulation de titres de transport réservés avec le dossier croisière ou de modification de ceux-ci, les frais appliqués par les compagnies aériennes seront facturés.
 

13.3 Le Passager peut, à sa charge, réclamer selon les conditions de son assurance, le remboursement de ces frais d’annulation à sa compagnie d'assurance voyage, sujets à toutes conditions, exclusions, limitations et déductions applicables.

13.4 Le Passager qui abandonne le voyage en cours de route, pour quelque raison que ce soit, n’a droit à aucun remboursement et doit payer le prix dans sa totalité.

13.5 Dans le cadre d’une annulation d’une personne logée en cabine double, le Passager restant devient le seul occupant de la cabine et devra donc payer le supplément de cabine individuelle.

13.6 Dans le cadre d’une annulation totale ou d’une annulation partielle : 
       Dans le cas d’annulation totale, partielle ou de modification de prestations annexes réservées en même temps que la croisière ou rajoutées après la réservation initiale et ceci au plus tard 8 jours avant le départ comme les excursions ou les forfaits excursions, boissons, spa et forfaits divers, des frais de dossier (non remboursables) seront appliqués : 15 € par personne. 
       Si l’annulation et/ou modification de ces prestations complémentaires est effectuée entre le 8ème jour et le jour de départ de la croisière, aucun remboursement ne sera effectué et les frais d’annulation s’élèveront à 100%. 
       Dans le cadre d’une modification substantielle du dossier de réservation :
       Tout forfait et/ou toute prestation incluse dans un forfait réservé avant le départ et non utilisé à bord ou non consommé pour quelque raison que ce soit ne donnera lieu à aucun remboursement ou aucune indemnisation.

14. CHANGEMENTS DE LA RÉSERVATION FAITS PAR LA SOCIÉTÉ

14.1 La Société organise la Croisière de nombreux mois à l’avance. Il est vraiment très rare qu’il soit nécessaire d’y apporter des variations, et la Société se réserve le droit de changer des dispositions pour la Croisière ou le Forfait si ces changements s’avéreraient nécessaires ou préférables pour des raisons de sécurité, commerciales ou d’organisation.

14.2 En cas de modification notable de l’une des conditions essentielles du Contrat, la Société en informera par écrit le Passager ou son Agent de voyage dès que possible.

  Le Passager aura la possibilité :

a) d’accepter la modification, ou
b) de réserver une autre Croisière dans la brochure d’une qualité identique ou supérieure en fonction de la disponibilité, ou
c) de réserver une autre Croisière dans la brochure, de qualité inférieure, en fonction de la disponibilité, avec le remboursement de la différence du prix, ou
d) de tout annuler et être entièrement remboursé des sommes versées.

14.3 Les Passagers doivent notifier par écrit à la Société ou à leur Agent de voyage leur décision dans un délai maximum de 15 jours après avoir reçu la notification de l’altération.

15. ANNULATION PAR LA SOCIÉTÉ

15.1  Au cas où, avant le départ la société, pour quelque raison que ce soit, sauf pour un motif propre au passager, annule la croisière qui fait l’objet du contrat, la société proposera au passager, dans la mesure du possible, une croisière de substitution. Le passager aura le droit, à son choix, de bénéficier de cette croisière de substitution ou bien d’être remboursé selon les modalités prévues dans les paragraphes ci-après. La croisière de substitution proposée par la société devra être d’une valeur équivalente à la croisière annulée ; si la société n’était pas en mesure de proposer une croisière de substitution d’une valeur équivalente, le passager aura droit au remboursement de la différence.

15.2 La société qui annule la croisière, rendra au passager au travers l’agence de voyages la somme effectivement payée par le passager et matériellement encaissée par la société, sauf pour les cas de force majeure, de cas fortuit ou si le nombre minimum de participants n’a pas été atteint et pour le cas d’acceptation par le passager de la croisière de substitution proposée par la société. La somme qui fait l’objet de la restitution ne sera en aucun cas supérieure au montant dont le passager serait débiteur à la même date conformément aux dispositions de la clause 13.2.

15.3 En cas d’acceptation par le passager de la croisière de substitution, aucun remboursement n’aura lieu.

15.4 La décision du Passager doit être notifiée par écrit à la Société ou par l’intermédiaire de l’Agent de voyage dans un délai de 15 jours dès la notification d’annulation.

16. RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ

16.1 La Société limite sa responsabilité, lorsqu’elle est applicable, aux conventions mentionnées dans les clauses de 16.4 à 16.8 comprise. La responsabilité de la Société envers le Passager est également régie par les Conventions Internationales mentionnées ci-après (voir clauses de 16.3 à 16.8) qui détaillent les limitations de responsabilité du Transporteur. La Société ne peut être tenue responsable d’une erreur ou d’une non-exécution qui est :

a) attribuable à une faute du Passager ;
b) un acte imprévisible et inévitable ou une omission de la part d’un tiers sans rapport avec la fourniture de services prévus par le Contrat ;
c) une circonstance inhabituelle et imprévisible hors du contrôle de la Société et/ou de toute personne prestataire de services faisant partie du Forfait et dont les conséquences ne pouvaient pas être évitées en dépit de tous ses efforts, y compris (mais sans s’y limiter) un événement de force majeure, ou
d) un évènement que la Société et/ou tout prestataire de services intervenant dans le cadre de la Croisière n’a pu anticiper ou prévoir, en dépit de tous ses efforts.

16.2 Pour toute réclamation ne concernant pas des blessures, un décès ou une maladie ou qui n’est pas soumise aux conventions indiquées dans les clauses de 12.3 à 12.8 comprise, la responsabilité de la Société pour inexécution  ou mauvaise exécution du Contrat est limitée à un maximum du double du prix que le Passager a payé pour la Croisière (primes d’assurance et frais de modifications exclus).

16.3 Tout transport (par terre, air et mer) est soumis aux Conditions de transport du Transporteur effectif. Ces conditions peuvent limiter ou exclure la responsabilité du Transporteur. Elles sont intégrées de manière explicite dans le Contrat et sont estimées être expressément acceptées par le Passager au moment de la Réservation. Des exemplaires de ces conditions générales sont disponibles sur demande auprès de la Société.

16.4 Le transport des passagers et de leurs bagages par avion est régi par diverses conventions internationales (« Conventions Internationales du transport aérien ») parmi lesquelles la Convention de Varsovie de 1929 (telle que modifiée par le Protocole de la Haye de 1955 et par le Protocole de Montréal de 1999, ou autre) ou la Convention de Montréal de 1999. Dans la mesure où la Société pourrait être responsable vis-à-vis des passagers en tant que transporteur par air non effectuant le service de transport par air, les termes des Conventions Internationales du transport aérien (y compris toute modification successive et toute nouvelle convention qui pourraient s’appliquer à un Contrat de Croisière entre la Société et le Passager) sont expressément intégrées dans les présentes Conditions générales. Les Conventions internationales régissant le transport aérien établissent les limites de la responsabilité du Transporteur en cas de décès et blessures, perte et dommage aux bagages, ainsi qu’en cas de retards. Toute responsabilité de la Société envers le Passager concernant un transport aérien est soumise à la limitation de responsabilité indiquée dans lesdites Conventions. Des exemplaires de ces conventions sont disponibles sur demande à la Société.

16.5 Le transport des Passagers et de leurs bagages par mer est régi par la convention d’Athènes de 1974 amendée par le Protocole de 2002 et par le règlement (CE) n° 392/2009 lorsqu’il est applicable (ci-après « la convention d’Athènes »). La convention d’Athènes fait partie intégrante des présentes Conditions et toute responsabilité de la Société et/ou du Transporteur en cas de décès et blessures, ou de perte ou dommage des bagages survenant lors du transport par mer sera déterminée exclusivement en conformité avec la convention d’Athènes. La convention d’Athènes limite la responsabilité du Transporteur pour décès, blessures, perte ou dommage des bagages et prévoit des conditions spéciales pour les objets de valeur. Le bagage est réputé remis au Passager sans dommages à moins que ce dernier n’écrive le contraire à la Société ou au Transporteur selon les termes suivants :

a)  en cas de dommage apparent, avant le débarquement ou au moment du débarquement ou de la remise des bagages, ou
b)  en cas de dommage non apparent ou de perte, dans les 15 jours suivant la date de débarquement ou de remise des bagages ou dès que cette remise aurait dû avoir lieu.

Tout dommage indemnisable par la Société dans les limites prévues par la convention d’Athènes est réduit proportionnellement en fonction d’une éventuelle négligence imputable au Passager et déductible au maximum comme spécifié dans l’article 8 (4) de la convention d’Athènes. La Société fournit des exemplaires de la convention sur simple demande.

16.6 Dans la mesure où la Société peut être responsable envers un Passager pour des réclamations liées au transport par air, terre ou mer, la Société se réserve tous les droits, défenses, immunités et limitations disponibles respectivement envers les Transporteurs effectifs (y compris ses propres conditions générales de transport) et conformément à la convention d’Athènes ; aucune de ces conditions ne pourra être estimée comme un renoncement.  Si des termes, conditions, sections ou articles sont invalidés ou jugés ainsi, les termes, conditions, sections et articles restants seront estimés distincts et resteront en vigueur.

16.7 À aucun moment, la responsabilité de la Société ne pourra dépasser celle de tout Transporteur en vertu de ses conditions de transport et/ou conventions ou dispositions de droit de l’Union européenne intégrées ou applicables.


16.8 Nonobstant tout élément contraire aux présentes Conditions, la Société ne peut jamais être tenue responsable de toute perte ou perte anticipée de profits, perte de revenu, perte d’usage, perte de contrat ou autre opportunité, ou de toute autre perte ou dommage indirect d’une nature similaire.

16.9 La Société ne peut pas être tenue responsable pour des réclamations concernant la perte ou le dommage direct ou indirect occasionné par des circonstances empêchant l’exécution normale ou rapide du Contrat à cause de guerres, menaces de guerre, émeutes, guerres civiles, conflits sociaux (que ce soit par les employés de la Société ou autres), activités terroristes, absence d’électricité, risques pour la santé ou épidémies, désastres naturels ou nucléaires, incendies ou conditions météorologiques ou maritimes défavorables, suicide ou tentative de suicide d’un Passager, exposition délibérée d’un Passager à un danger inutile (sauf pour tenter de sauver une vie humaine), conséquences d’une participation à une activité inhabituelle et dangereuse et toutes circonstances semblables hors du contrôle de la Société.

16.10  Lorsque la Société est légalement responsable de la perte et du dommage de biens, différemment des Conventions de Montréal et/ou d’Athènes, alors sa responsabilité ne pourra pas dépasser 500 € et la Société ne pourra à aucun moment être tenue responsable de l’argent et des objets de valeur. Les passagers ne doivent pas mettre d’argent ni de biens de valeur dans leurs bagages.

16.11 Sauf disposition applicables plus favorables à la Société, l’action contre la société se prescrit faute d’action en justice intentée dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de son dommage ou aurait dû en avoir connaissance s’il s’était comporté en bon père de famille. Cette prescription n’est pas applicable aux actions intentées pour lesdits motifs par un consommateur, lesquelles se prescrivent dans un délai de deux ans à compter de la même date, sauf dispositions applicables plus favorables à la Société.

17. ITINÉRAIRE/DROIT DE VARIATION

17.1  La Société se réserve le droit, à sa seule et unique discrétion et/ou à celle du Commandant du navire (à condition que ce droit soit exercé raisonnablement), de décider d’une déviation par rapport à l’itinéraire habituel ou annoncé, de retarder ou anticiper la navigation, d’éliminer ou de changer des escales programmées, d’organiser le transport sur un autre navire équivalent, de remorquer ou être remorqué, de secourir d’autres navires ou réaliser des actes similaires et/ou à la discrétion du Commandant qu’il estimera préférables ou nécessaires pour la sécurité du Passager, du navire et de l’équipage. Dans de telles circonstances, la Société ne sera aucunement responsable ni obligée envers le Passager.

18. RESPONSABILITÉS DU PASSAGER

18.1 Le Passager a le devoir de suivre les instructions et les ordres du Commandant et des Officiers à bord. Par la présente, le Passager accepte que le Commandant et les Officiers soient habilités et détiennent l’autorité de fouiller toute personne, cabine, bagage et effets personnels à bord pour des raisons de sécurité ou d’autres raisons légales.

18.2 Le Passager autorise expressément ces fouilles.

18.3  Les Passagers doivent avoir effectué les vaccinations requises avant de s’embarquer et être en possession de tous les billets, passeports valides, cartes médicales et de tout autre document nécessaire pour les ports d’escale programmés et les débarquements.

18.4 Chaque Passager garantit qu’il est physiquement et mentalement apte pour entreprendre la Croisière.

18.5 La Société et/ou le Commandant se réservent le droit, à leur discrétion absolue, de refuser l’embarquement ou demander le débarquement de tout Passager pour des raisons de sécurité du Passager, des autres Passagers ou du navire ou si la conduite du Passager est, d’après le Commandant, susceptible de mettre en danger ou de compromettre le confort et le bien-être des passagers à bord.

18.6 Aucun Passager ne doit apporter à bord de biens ni d’articles à caractère dangereux ni d’animaux (à l’exception de chien d’assistance comme noté dans la section 7.2 d.

18.7 La Société ne pourra aucunement être tenue responsable envers le Passager en cas d’infraction ou non-respect de la part des passagers des conditions de cette clause et tout Passager devra indemniser la Société en cas de pertes ou dommages occasionnés à la Société ou à ses fournisseurs pour toute infraction ou non-respect.

18.8 Le comportement du Passager ne doit pas compromettre ou réduire la sécurité, la tranquillité et le bien-être des autres Passagers lors de la Croisière.

18.9 Les Passagers ne doivent pas amener d’animaux vivants, d’armes à feu, de munitions, de produits explosifs ou inflammables, de substances toxiques ou dangereuses à bord du navire sans l’accord écrit de la part de la Société.

18.10 Les Passagers seront responsables de tout dommage subi par la Société et/ou le Transporteur et/ou le Fournisseur de services faisant partie de la Formule, résultant du non-respect du Passager de ses obligations contractuelles. En particulier, le Passager est responsable de tous les dommages causés au navire, au mobilier et à l’équipement, des blessures ou pertes infligées aux autres passagers et à des tiers, mais aussi de toutes les pénalités, amendes et frais attribuables au Passager que la Société, le Transporteur et le Fournisseur peuvent être amenés à payer.

19. VOLS

19.1 La Société n’est pas en mesure d’établir l’identité de la compagnie aérienne de transport et du type d’avion. Tous les vols seront assurés par des compagnies aériennes reconnues pour des services de ligne ou charters. Dans ces circonstances, le paiement du billet d’avion doit être effectué par la Société d’avance et ne sera en aucun cas remboursable. Pour toute annulation de la part du Passager, quel que soit le moment où elle est effectuée, le prix du billet d’avion payable par le Passager reste dû et est bien distinct des articles d’annulation concernant la Croisière.

19.2 Le Passager recevra la confirmation des horaires de vol et du trajet dans les documents de voyage qui lui seront envoyés.

19.3 Pour les voyages à des dates autres que celles publiées dans la brochure ou avec un transporteur ou un parcours particulier, un tarif plus élevé peut s'appliquer et, dans ce cas, le Passager en sera informé avant la réservation.

19.4     La Société n’est ni le transporteur aérien ni un transporteur aérien effectif comme défini par la Réglementation de l’Aviation Civile (Embarquement refusé, Compensation et assistance), « les Réglementations de 2005 ». Les obligations imposées par ces réglementations pour la compensation sont exclusivement celles du transporteur aérien et/ou du transporteur aérien effectif et toutes les réclamations concernant l’annulation, le retard ou l’embarquement refusé doivent être adressées au transporteur aérien de compétence.

19.5 La Société ne pourra aucunement être tenue responsable selon les Réglementations 2005 car les responsabilités sont entièrement du transporteur aérien auquel le Passager doit adresser ses réclamations. En exerçant ses droits en vertu des Réglementations 2005, le Passager doit essayer de respecter au mieux le Contrat et ne doit pas compromettre les droits de la Société selon la loi ou ces conditions de réservation.

19.6  Lorsque le transport aérien est inclus dans le Contrat, la Société notifie au Passager les horaires des vols en fonction des indications données par le transporteur aérien dans la documentation des vacances. Les horaires du vol sont donnés uniquement à titre d’information. Le contrat de transport du Passager ainsi que ses droits et ses obligations y contenus dépendent du transporteur aérien. Le Passager est responsable de son arrivée à temps à l’aéroport pour effectuer l’enregistrement et s’embarquer. Les Passagers doivent savoir que tous les équipements médicaux ne peuvent pas être transportés ou utilisés à bord de l’avion. Les Passagers doivent s’informer auprès de la compagnie aérienne avant le vol.

19.7  Si le Contrat ne comprend pas de vol, le Passager a la responsabilité d’obtenir un billet valable directement d’un transporteur aérien convenable pour lui permettre d’arriver à temps au navire (et comprenant les transferts locaux dont le Passager doit s’occuper personnellement). La Société ne pourra pas être tenue responsable d’éventuels empêchements liés aux vols ou transferts organisés par le Passager.

20. RÉCLAMATIONS

20.1 Pour toute réclamation pendant la Croisière, les Passagers doivent s’adresser au personnel de bord dès que possible. Si le personnel de bord n’est pas en mesure de résoudre le problème, les réclamations devront être adressées à la Société dans un délai de deux mois après la fin de la Croisière. Les réclamations concernant toute autre partie du Forfait doivent être adressées rapidement à la Société dans le même délai, ou au fournisseur le cas échéant.

21. PROTECTION DU CONSOMMATEUR

MSC Crociere S.A. a souscrit une Garantie financière auprès de
BNP PARIBAS, 1 bd Haussmann – 75009 PARIS.

22. PROTECTION DES DONNÉES

Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978, informatique, fichiers et libertés et aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, des données concernant le passager sont collectées. Elles sont nécessaires au traitement de la réservation. Elles sont recueillies par l’agent de voyages au moment de la réservation, transmise à la Société et utilisées pour la gestion des prestations.
Afin de permettre l’exécution du contrat, l’agence de voyages doit communiquer ces informations à la Société, qui peut les communiquer aux prestataires fournisseurs des services même s’ils sont situés hors de l’Union Européenne.
Les données personnelles du passager peuvent être recueillies sur un support papier ou par transmission électronique. Le passager dispose d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification relatif à l’ensemble des données le concernant, qu’il pourra exercer en s’adressant auprès de son agence de voyages ou de la Société en précisant son nom, prénom et adresse.

23. VARIATIONS

23.1 Toute variation apportée à ces Conditions ne sera effective que si elle est communiquée par écrit et signée par la Société.

24. POLITIQUE CONCERNANT LE TABAC

24.1 MSC Crociere S.A. respecte les besoins et les désirs de chaque Passager et nous avons considéré très attentivement la question des fumeurs et non-fumeurs. Conformément aux réglementations internationales, il est permis de fumer uniquement dans les zones fumeurs à bord équipées de systèmes de ventilation spéciaux.

24.2 En principe, il n’est pas possible de fumer dans les zones réservées à la nourriture (buffets et restaurants), les centres médicaux, zones spéciales enfants, couloirs, ascenseurs, zones où les hôtes se rassemblent en groupe pour les exercices de sécurité, points de débarquement ou de départ pour les excursions, toilettes publiques ou bars près des zones où la nourriture est servie.

24.3  La Société recommande vivement aux Passagers d’éviter de fumer dans les cabines à cause du risque d’incendie. Il n’est pas permis de fumer sur les balcons des cabines.

24.4  Sur chaque navire, il est possible de fumer dans de nombreux bars et sur un côté (indiqué par un panneau) des zones du pont de la piscine extérieure principale où se trouvent des cendriers.

24.5  Il est interdit de jeter les mégots par-dessus bord.

25. RESPONSABILITÉ DES EMPLOYÉS, AGENTS ET SOUS-TRAITANTS

25.1 Il est expressément convenu qu’aucun employé ou agent de la Société et/ou du Transporteur, y compris le Commandant, l’équipage du paquebot de croisière concerné, et les sous-traitants et leurs employés aussi bien que les assureurs de ces parties ne sera, et ce pour toute circonstance que ce soit, tenu responsable hors de ces conditions de Réservation et les parties peuvent invoquer ces Conditions générales de réservation et les conditions de transport au même titre que la Société et/ou le Transporteur.

25.2. Les excursions à terre sont effectuées par des sociétés indépendantes même si elles sont vendues par des Agents de voyage ou à bord du navire de croisière. MSC Crociere S.A. ne pourra pas être tenu responsable pour les services fournis par chacun de ces contractants indépendants. La Société opère uniquement en tant qu’agent du fournisseur d’excursions à terre. La Société n’a pas le contrôle direct sur les fournisseurs d’excursions à terre ni sur leurs services ; de ce fait, en aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable pour des pertes, dommages et blessures subies par des passagers résultant de la négligence ou autres des fournisseurs d’excursions à terre. La Société sera diligente dans le choix de fournisseurs d’excursions à terre. Les lois et les réglementations locales seront appliquées pour les fournisseurs d’excursion à terre en ce qui concerne l’exécution et/ou la responsabilité.

26. LOI ET JURIDICTION

26.1 Le présent Contrat est conforme à la loi française. En cas de litige dû à l’interprétation ou à l’application de ce Contrat, il sera porté devant le Tribunal/Cour de Paris qui sera seul compétent en cas de différend.

27. ERREURS, OMISSIONS ET CHANGEMENTS

27.1 Bien que tout ait été mis en œuvre pour assurer l'exactitude du contenu de cette brochure, certains changements et révisions pourraient devoir être effectués après son impression.

Organisation Technique
MSC Crociere S.A.
12-14, Chemin Rieu
CH-1208 Genève, Suisse
Immatriculation Atout France IM075100262
Immatriculée au Registre des Sociétés de Genève
N° CH-660-0459006-3
RCP Assurance N° AH681562
Auprès de Generali
7 boulevard Haussmann - 75456 Paris Cedex 09

28. EXTRAIT DU CODE DU TOURISME

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

MSC Crociere S.A. a souscrit auprès de la compagnie Generali un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle.
RCP Assurance N° AH6815662
Generali
7 boulevard Haussmann – 75456 Paris Cedex 09

Extrait du Code du Tourisme.

Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.


Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

Article R.211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.